Finalement, la Cour supérieure du Québec dans sa décision du 22 juin de l’année en cours a invalidé une partie du règlement P-6. Dans la décision l’honorable Chantal Masse, J.C.S., déclare nul l’article 3.2 du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public, (R.R.V.M. c. P-6): article qui interdit lors d’une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public d’avoir le visage couvert sans motif raisonnable. Aussi l’honorable juge déclare inopérant l’article 2.1 du Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public, R.R.V.M. c. P-6, mais uniquement dans la mesure où il s’applique aux manifestations instantanées, soit les manifestations répondant aux caractéristiques suivantes :
- la tenue en est décidée au moment même où elle se tient et elle revêt un caractère urgent impliquant qu’elle doive se dérouler immédiatement à défaut de quoi elle deviendra obsolète;
ou
- la tenue résulte d’une coïncidence sans qu’il y ait eu d’annonce ou d’invitation préalable de quelque forme que ce soit.
Selon M. Gonzalo Nunez, porte-parole de la Ville : « La Ville de Montréal ne formera aucun appel incident de la décision de l’honorable juge Masse en regard de la question du port du masque. La Ville prend plutôt acte des motifs du jugement sur cet aspect et procède à revoir son règlement en conséquence ».